C-26, r. 48 - Code de déontologie des comptables généraux accrédités

Texte complet
3.06.02. Afin de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, le membre doit:
1°  s’abstenir de faire usage de tels renseignements au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour autrui;
2°  prendre les mesures nécessaires pour que ses collaborateurs et son personnel ne communiquent pas ou n’utilisent pas de tels renseignements qui viennent à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions;
3°  éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.06.02; D. 776-2004, a. 2.